Le Forum des Dispositifs Médicaux

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RÈGLEMENT (UE) 2025/40 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 décembre 2024 - relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE

Afin de protéger la santé humaine et animale et de préserver la sécurité, en raison de la nature des produits emballés et des exigences correspondantes, les exigences en matière de recyclabilité ne devraient pas être obligatoires pour les conditionnements primaires conformément à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (15), et au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil (16), qui se trouvent en contact direct avec un médicament, ni pour les emballages extérieurs au sens de ces actes législatifs dans les cas où de tels emballages sont nécessaires pour se conformer aux exigences spécifiques visant à préserver la qualité du médicament. En outre, les exigences en matière de recyclabilité ne devraient pas être obligatoires pour les emballages en plastique des dispositifs médicaux sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (17), pour les emballages en plastique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil (18), pour les emballages en plastique sensibles au contact des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge et pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales relevant du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (19), ou pour les emballages utilisés pour le transport des marchandises dangereuses conformément à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (20). Les emballages de vente fabriqués à partir de bois léger, de liège, de textile, de caoutchouc, de céramique ou de porcelaine devraient également faire l’objet d’une exemption, étant donné que ces matériaux sont mis sur le marché en très petites quantités, chaque catégorie représentant moins de 1 % du poids de l’emballage mis sur le marché de l’Union. L’obligation de verser des contributions financières au titre de la responsabilité élargie des producteurs ne devrait pas relever de ladite exemption.

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