compatibilité
la capacité d’un dispositif, y compris un logiciel, lorsqu’il est utilisé avec un ou plusieurs autres dispositifs conformément à sa destination, à:
- fonctionner sans perte ni altération de sa capacité à fonctionner comme prévu; et/ou
- s’intégrer et/ou fonctionner sans nécessité d’une modification ou d’une adaptation de toute partie du dispositif combiné; et/ou
- être utilisé avec un autre dispositif sans conflit/interférence ni effet indésirable;
(règ. 2017/745)
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